Suppression des enclos de chasse : réalité ou trompe-l’œil juridique ?

La réforme du 2 février 2023, censée supprimer les régimes dérogatoires des enclos de chasse, laisse subsister des incertitudes. Comme le souligne Me Aymard de la Ferté-Sénectère, certains dispositifs, notamment pour les enclos antérieurs à 1993, semblent encore perdurer.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation (loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée), l’enclos cynégétique a été défini par l’article L. 423-4 I du code de l’environnement comme un territoire attenant à une maison d’habitation et entouré d’une clôture «continue et constante », totalement hermétique au passage de l’homme et des animaux à poil, soit un mur ou un grillage de plus 1,80 mètre et enterré de 30 à 50 centimètres de profondeur.

A cet égard, les mammifères présents dans un enclos de chasse étaient considérés comme des res propria et n’étaient donc pas soumis aux plans de chasse ou de gestion mis en place dans le département. Les espaces hermétiquement clôturés mais ne contenant pas de maison d’habitation sont qualifiés de « parcs de chasse ». Les parcs de chasse clos ont toujours été soumis au droit commun de la chasse des mammifères et donc aux restrictions liées à l’application du plan de chasse.

Rappelons en outre que, dans ces parcs tout comme dans les enclos, la charge en grands gibiers est limitée à un spécimen à l’hectare, faute de quoi ces installations deviennent des « élevages » avec les contraintes de gestion qui s’y appliquent, certificat de capacité et autorisation d’ouverture notamment. La chasse y est alors interdite. Les enclos de chasse étaient régis par l’ancien article L424-3 du code de l’environnement qui était conçu comme une exception à l’article L424-2 qui interdit la chasse en dehors des périodes d’ouverture fixées par l’autorité administrative.

Il était alors disposé que le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenantes à une habitation et entourées d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l’homme. Il était également prévu une dérogation explicite aux règles du plan de chasse ainsi qu’à la participation aux frais d’indemnisation des dégâts de gibier. Critiquable par certains au titre de l’éthique, ce régime paraissait pourtant très logique juridiquement puisque les animaux du fonds appartenaient au propriétaire de l’enclos à la différence des animaux sauvages en liberté (res nullius) et que de toute évidence ces animaux n’engendrent aucun dégât sur les cultures limitrophes.

La réforme de 2023 a voulu mettre à bas ce qui était considéré comme des privilèges en retirant du texte les dérogations explicites à la saisonnalité de la chasse, au plan de chasse et à la contribution aux dégâts de gibier. Textuellement les enclos de chasse ont rejoint le régime commun du droit de la chasse au même titre que les parcs de chasse.

Précisons que ces dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d’indemnisation des dégâts du gibier étaient conditionnées par la mise en place « d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. ». Point intéressant, la nouvelle rédaction de l’article L424-3 I du code de l’environnement ne supprime pas complètement juridiquement l’ancien régime des enclos de chasse puisqu’il est prévu dorénavant que seuls les enclos réalisés avant le 2 février 1993 (dits « trentenaires ») font l’objet d’un plan de gestion annuel.

Or, le régime de ces plans de gestion est défini aux articles R424-13-5 à R424-13-8 du code de l’environnement, dont l’intitulé de la sous-section est « Dispositions particulières aux enclos de chasse attenant à une habitation », et qui ont été entièrement refondus par un décret n° 2022-1337 du 19 octobre 2022, soit avant la réforme qui était censée supprimer les règles dérogatoires. C’est ainsi que l’article R424-13-8 du code de l’environnement dispose que pour ces enclos trentenaires, « Faute d’avoir déposé un plan annuel de gestion ou d’avoir obtenu l’approbation de celui-ci par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs après deux dépôts consécutifs, le détenteur du droit de chasse ne peut bénéficier des dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d’indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnées aux deux premiers alinéas du I de l’article L. 424-3. »

Comme il a été signalé, la réforme de la loi du 2 février 2023 n’a pas explicitement interdit le régime dérogatoire au droit commun de la chasse, il en a seulement supprimé les références dans les dispositions législatives sans pour autant supprimer ce régime dans les dispositions réglementaires. Ainsi, la réforme de 2023, présentée comme une suppression des régimes dérogatoires, laisse subsister en réalité une incertitude juridique importante. En effet, tout laisse à penser qu’un enclos trentenaire, disposant d’un plan de gestion annuel, pourrait continuer à bénéficier d’un régime dérogatoire à la saisonnalité de la chasse, au plan de chasse et à la contribution aux dégâts de gibier.

Aymard de la Ferté-Sénectère
5, square de la Tour Maubourg 
75007 Paris
Téléphone : 06 21 92 21 83
Courriel : [email protected]

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Rédacteur en chef, SoChasse

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